1° la décision:a) vise une restriction applicable pendant l’année 2019;
b) est prise avant le 1er avril 2019, alors que le déficit du volume de lait produit ou livré par tous les producteurs, de façon cumulative, est supérieur à 14 fois le quota émis;
c) permet, sous réserve du respect de la limite prévue au premier alinéa de l’article 10, au moins la production ou la livraison d’un volume de lait excédant de façon cumulative 3 fois le quota sur une période de 3 mois;
d) respecte le principe selon lequel le total des périodes de restriction dans l’année est d’au plus 2 périodes de 3 mois et que celles-ci sont consécutives.